Communication et élection : le tweetclash des Européennes
L’article L.49 du code électoral est assez clair : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est également interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale. »
Cet article s’applique-t-il aux élections européennes ? Oui et une partie entière est consacrée à cette élection dans le code électoral, sous la dénomination « élections au Parlement européen » ou « représentants au Parlement européen ». L’article L.49 se trouve dans la partie générale du code électoral, mais si on se base sur le mémento à l’usage des candidats, mis en ligne par le ministère de l’Intérieur, il n’y a plus de doute.
Quel est le juge compétent pour les opérations électorales ? Pour les élections européennes, c’est le Conseil d’État qui est compétent et comme le Conseil Constitutionnel, il analysera tous les éléments pour juger de la validité du scrutin. À ce jour, le Conseil d’État n’a encore jamais annulé d’élections des représentants au Parlement européen.
Nous avons le cadre général, passons au cœur du sujet : les tweets. En effet, malgré l’interdiction formelle de se livrer à une propagande électorale à partir du samedi 25 mai 2019 à minuit (ou vendredi 24 mai 2019 à minuit si le vote a lieu le samedi), des messages incitant au vote ont fleuri. Ces messages étaient des retweets de personnalités politiques ou des messages de militants. Tombent-ils sous le coup de la loi ?
En fait, tout va se jouer sur le nombre de voix. C’est ce qui est arrivé à Jean-Pierre Door pour deux publications sur Facebook, mais également à Samantha Cazebonne, qui a été le dommage collatéral d’un recours devant le Conseil Constitutionnel. À chaque fois, les sages de la rue Montpensier ont estimé que « compte tenu du faible écart de voix entre les candidats arrivés deuxième et troisième au premier tour de scrutin, ces irrégularités sont de nature à avoir modifié l’ordre de préférence exprimé par les électeurs entre ceux-ci à ce premier tour et à avoir ainsi influé sur l’issue du second tour ».
Du côté des responsables politiques, la règle est claire : aucune propagande électorale, donc pas de tweets, de messages Facebook ou de retweets. Qu’en est-il des messages privés ? Il n’y a pas de jurisprudence sur ce sujet, mais on peut en déduire de l’article L.49 que des messages privés envoyés pendant la période de réserve seraient susceptibles d’entrer dans cette catégorie.
Qu’en est-il des espaces types Discord, Telegram, WhatsApp et autres ? Toujours selon le mémento de Beauvau « La publication de messages sur les réseaux sociaux le jour du scrutin qui ne revêtent pas un caractère privé au sens des règles de confidentialité de ces réseaux, mais bien un caractère de propagande électorale est donc proscrite ». A priori, ce sont des espaces privés puisqu’il faut s’identifier ou être invité. Mais là encore, nous n’avons pas de jurisprudence spécifique, mais on pourrait la rapprocher d’un arrêt du Conseil d’État concernant les SMS, qui suit la même ligne que le Conseil Constitutionnel, à savoir l’écart existant entre le nombre de voix obtenues.
Reste une question : qu’en est-il des militants ? Là encore, tout se jouera sur le nombre de voix, mais également sur la renommée de l’internaute. Si un internaute émet un message sur Twitter, appelant à soutenir sa liste, qu’il a peu de followers ou peu de résonance et que sa liste ne fait pas un score très proche d’une autre, cela n’aura aucune conséquence, comme le note le Conseil d’État dans un arrêt du 22 octobre 2014 « toutefois, eu égard à la diffusion limitée de ce commentaire ». Sauf si son message est automatisé et que cela a une incidence sur les voix. Dans une décision du 7 novembre 2012, le Conseil Constitutionnel a reconnu que l’envoi de messages pendant la période de réserve était une violation de l’article L.49, mais sans conséquence sur le résultat du scrutin.
C’est donc la réunion de deux éléments : une violation de l’article L.49 et l’écart entre les listes qui va entrer en ligne de compte. Or, sur cette élection, avec un aussi grand nombre de listes, tout peut se jouer à quelques centaines de voix et le Conseil d’État indique que son contrôle va être large, car il dispose de pouvoirs étendus.
On recommandera donc aux politiques et aux militants de jouer la carte de la prudence sur les réseaux sociaux.
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