
Faux témoignages de François Bayrou : pourquoi Paul Vannier ne peut pas saisir le Procureur ?
Suite à la publication du rapport sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires, Paul Vannier a fait savoir qu’il souhaitait engager des poursuites à l’encontre du Premier ministre, François Bayrou.
Pour le député, François Bayrou a menti devant la commission d’enquête et devant les députés et pour lui, les mécanismes des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal s’appliquent.
La question qui vient naturellement à l’esprit est « pourquoi le député ne fait pas un signalement au titre de l’article 40 du Code de procédure pénal ? »
La réponse se trouve dans l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
L’article 6 traite spécifiquement des commissions d’enquête et indique « En cas de faux témoignage ou de subornation de témoin, les dispositions des articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal sont respectivement applicables ».
Mais, l’article poursuit avec cette mention « Les poursuites prévues au présent article sont exercées à la requête du président de la commission ou, lorsque le rapport de la commission a été publié, à la requête du bureau de l’assemblée intéressée ».
Paul Vannier ne peut donc pas agir seul. Sur X (anciennement Twitter), il a fait savoir qu’il avait déjà demandé à la présidente de la commission des affaires culturelles d’engager des poursuites à l’encontre de François Bayrou. Cette dernière a refusé.
Il a donc demandé à la Présidente de l’Assemblée nationale d’engager les poursuites. Yaël Braun-Pivet, par communiqué de presse, a refusé, indiquant que le Bureau de l’Assemblée nationale n’était pas une instance d’appel des décisions des présidents de commission.
Sollicitée par téléphone, l’équipe du député Paul Vannier a fait savoir qu’il ne comptait pas en rester là.